Laprocédure d'injonction de payer est prévue par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile. I. Conditions d'application. A. Créances susceptibles d'être recouvrées par
Ilen est de même concernant la signification par huissier de cet acte qui est extrêmement règlementé (articles 648 et 664 du Code de procédure civile). Les enjeux attachés à une telle assignation peuvent être importants, il ne faut pas les négliger. L’expertise d’un avocat pour détecter les irrégularités d’une assignation est parfois déterminante dans
Larticle 16 du Code de Procédure Civile, prescrit que le Juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. La Cour d’Appel en assemblée plénière, le 22 décembre 2000, pourvoi n° 99-11.303, a réaffirmé ce principe. Elle juge que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, que cette
Lesdispositions de l'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'un recours peut être exercé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du même code, viennent compléter celles de l'article 663 . Lire l'arrêt complet. union europeenne. Chambre criminelle. 12 juil. Pourvoi n°21-83.820. Une personne mise en examen n'est
Letexte de l’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. Cet article définit le harcèlement moral et précise les sanctions applicables. La médiation : dans quelles conditions ? Avant tout contentieux, la victime de harcèlement moral ou la personne mise en cause peut engager une procédure de médiation.
Codedes personnes et de la famille 28 avril 1993. – DÉCRET-LOI n° 1/024 — Réforme du code des personnes et de la famille. (B.O.B., 1993, n° 6, p. 213) Modifié par la L. n° 1/004 du 30 avril
6oOCxEf. Quelques points de la définition Généralités Radiation et survie de la personnalité morale. Qui représente alors la société ? Radiation d'office par le greffe Réunion de toutes les parts en une seule main le cas particulier de la fusion Clôture d'une liquidation au sens du droit des sociétés Clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif Radiation et possibilités de procédure collective Généralités C'est le fait de ne plus figurer dans le registre du commerce ou dans le répertoire des métiers en tant qu'entreprise "active". La radiation peut-être volontaire, c'est à dire demandée par l'entreprise inscrite, ou effectuée d'office par les soins du greffe dans des circonstances prévues par la loi articles R123-128 et suivants du code de commerce La loi organise les circonstances de radiation d'office par exemple interdiction d'exercer une profession, décès depuis plus d'un an, expiration d'un délai de 3 ans après la mention de la liquidation au sens du droit des sociétés d'une société commerciale, arrêt d'activité depuis plus d'un an pour les personnes physiques. En cas de radiation d'office la personnalité morale subsiste Cass com 20 février 2001 n°98-16842 La radiation volontaire est précédée d'un processus parfois long, notamment pour les sociétés, la radiation étant l'aboutissement d'une liquidation au sens du droit des sociétés article R237-9 durant laquelle la personnalité morale subsiste article L237-2 du code de commerce Voir également liquidation amiable Radiation et survie de la personnalité morale. Qui représente alors la société ? Ce qui est acquis est une partie dénuée de personnalité ne peut agir ou être attraite en justice, et il ne sera pas question de prétendre qu'elle dispose d'un représentant disposant de la capacité d'agir pour son compte ou de demander la désignation d'un mandataire ad-hoc pour exercer ses prérogatives La situation des sociétés radiées du registre du commerce est particulièrement trompeuse au regard de cette observation. En effet, autant la personnalité morale de la société nait au moment de son inscription au registre du commerce et des sociétés dans les cas où elle y est soumise au visa de l'article 1842 du code civil pour les sociétés civiles et de l'article L210-6 du code de commerce pour les sociétés commerciales, autant la personnalité morale ne disparaît pas avec la radiation du registre du commerce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il reste possible qu'une société radiée fasse l'objet d'une procédure collective. La question se posera donc de savoir qui peut représenter la société radiée, dans l'année durant laquelle elle peut être assignée en procédure collective le raisonnement est identique évidemment pour la représentation d'une société radiée attraite ou demandeur à toute procédure A la lumière de notre réflexion de départ, la réponse dépendra en réalité non pas tant de la radiation que de la perte de la personnalité morale si la société a conservé sa personnalité morale malgré sa radiation elle pourra être partie à une procédure et devra être représentée, et à partir du moment où elle aura perdu cette personnalité cela ne sera plus ni possible ni nécessaire puisqu'elle ne pourra être partie à aucune procédure. La radiation du registre du commerce peut découler de plusieurs évènements, qui en détermineront les conséquences sur la survie de la personnalité morale et la capacité de la personne qui représente le cas échéant la société. La radiation intervient notamment dans trois circonstances principales d'office par le greffe A l'issue d'une liquidation au sens du droit des société Transmission universelle du patrimoine la personnalité morale ne subsiste pas Cass com 6 mars 2007 n°06-12055 Cass com 13 mars 2007 n°05-21594 Cass com 13 mars 2019 n°17-20252 dès lors que la société est radiée Cass com 25 mai 2011 n°10-19222 Radiation d'office par le greffe La radiation peut intervenir d’office par le greffe articles R123-128 et suivants du code de commerce, Par exemple au visa de l'article R123-125 du code de commerce le greffe est susceptible de mentionner d'office au registre du commerce la cessation d'activité d'une entreprise qui, par exemple a cédé son fonds de commerce. Cette mention peut ensuite, au visa de l'article R123-136 conduire au bout de trois mois à une radiation d'office du registre du commerce. Cette radiation laisse subsister la personnalité morale de la société, et le dirigeant reste en fonction Cass com 4 mars 2020 n°19-10501 Cass com 24 juin 2020 n°18-14248 Par exemple encore au delà de trois ans de liquidation au sens du droit des sociétés, sans demande de prorogation du liquidateur article R123-131 du code de commerce la société est radiée Dans ce cas la personnalité morale subsiste et le liquidateur au sens du droit des sociétés garde qualité pour représenter la société. Par exemple Cass com 20 février 2001 n°98-16842 Il existe une procédure de rapport de la radiation, notamment si la société doit être liquidée au sens du droit des sociétés, prévue aux articles R123-137 et R123-138 du code de commerce, qui n'est pas applicable à tous les cas et notamment pas au cas de radiation suite à la clôture de la liquidation judiciaire Voir le cas particulier des radiations d'office suite à la clôture d'une liquidation judiciaire Réunion de toutes les parts en une seule main d'une société non unipersonnelle ou qui n'est pas convertie en société unipersonnelle Toute situation non régularisée dans l'année peut donner lieu à radiation 1844-5 du code civil avec des exceptions pour les SARL article L223-4 et les SAS article L227-4 du code de commerce immédiatement soumises au régime des sociétés unipersonnelles, sauf pour l'associé unique à décider la dissolution article R210-14. Dans ce dernier cas, si l'associé unique est une personne physique, il doit procéder à la liquidation au sens du droit des sociétés L237-2 ce qui amène à renvoyer au cas suivant la personnalité morale subsiste dans les mêmes conditions qu'en matière de liquidation au sens du droit des sociétés. Si l'associé unique est une personne morale, la dissolution entraine transmission universelle du patrimoine social à son profit article 1844-5 du code civil. A priori et dès lors qu'il n'y a pas de liquidation au sens du droit des sociétés, la personnalité morale va subsister pendant le délai accordé aux créanciers pour faire opposition 30 jours de la publication de la dissolution au visa de l'article 1844-5 du code civil et la dirigeant reste en fonction pour cette durée pour représenter la société. Au delà, le créancier de la société dissoute peut exercer ses droits contre l'associé unique Cass soc 25 octobre 2007 n°06-42238 et ne le peut plus contre la société dissoute Cass civ 3ème 20 juin 2007 n°06-13514 et Cass soc 12 janvier 2016 n°14-21533 qui ne peut faire l'objet d'une procédure collective Cass Com 23 septembre 2014 n°13-17171 et 13-17172 L'associé unique reçoit les dettes et les créances de la société, y compris découlant d'un contrat intuitu personae conclu avec la société, qu'elles soient liquides et exigibles ou pas Cass com 11 mars 2020 n°18-20064 Il ne semble pas ici question de prétendre, comme c'est le cas en cas de clôture de la liquidation, que des droits et obligations oubliés pourraient justifier que la personnalité morale subsiste, dès lors que dans ce cas ses droits sont transmis à l'associé unique. Il n'y aura donc pas lieu de représenter la société radiée qui ne peut être partie à une procédure. Il existe un débat sur la question de savoir si l'alinéa 3 de l'article L237-2 du code de commerce qui dispose "La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés." peut être appliqué à une disparition de la société par voie de transmission universelle de patrimoine. La chambre commerciale de la Cour de Cassation répond par l'affirmative, et considère que la dissolution ne produit ses effets qu'à compter de sa publication, ce qui a pour conséquence que jusqu'à la publication la société peut être assignée en liquidation judiciaire Cass com 23 octobre 2019 n°18-15475 Fusion absorption Voir la fusion La fusion entraîne la disparition de la société absorbée sans liquidation article L236-3 du code de commerce et prend effet soit au jour de l'immatriculation de la société constituée si c'est le cas, soit au jour de l'assemblée l'approbation s'il n'est pas constitué de société sauf si le traité prévoit une autre date la fusion peut être rétroactive article L236-4 Ainsi la fusion sans création d'une personne morale nouvelle entraîne perte de la personnalité morale de la société absorbée avant même sa radiation du registre du commerce et dès l'effet du traité de fusion Cass com 3 février 2015 n°13-26622 et Cass civ 3ème 17 mai 2006 n°05-10935 Cass com 7 juillet 2021 n°19-11906 qui évoque la fusion prend effet à la date de la dernière AG approuvant l'opération sauf autre date prévue, après vérification de son dépôt au greffe, même si la dissolution de l'absorbée n'est pas publiée voire même antérieurement si l'acte prévoit un effet rétroactif. Certains arrêts retiennent que la disparition de la personne morale est différée, vis à vis des tiers, jusqu'à sa mention au registre du commerce Cass com 23 janvier 2007 n°05-16460 Cass com 31 mars 2015 n°14-10120 Cass com 28 juin 2017 n°15-27605 ce qui est assez singulier puisque ces décisions sont rendues au visa de l'article L237-2 du code de commerce relatif à la liquidation de la société … et en l'espèce il n'y a pas de liquidation !! Suivant ces décisions, jusqu'à la publication la société pourrait par exemple être assignée en liquidation ce qui en l'espèce n'a aucun intérêt puisqu'elle est vidée de sa substance par la fusion, sauf le cas échéant pour des salariés désireux de bénéficier de l'AGS Ces décisions sont contredites par la seconde chambre civile de la Cour de Cassation qui considère à l'inverse que la personnalité morale disparait immédiatement Cass civ 2ème 27 juin 2019 n°18-18449 et par la troisième chambre civile Cass civ 3ème 17 mai 2006 n°05-10936 qui écarte expressément toute référence à une publication. Ces dernières positions nous semblent plus académiques, même si certains critiquent, à raison, le caractère occulte de la perte de la personnalité morale, et l'entorse à l'article L123-9 du code de commerce suivant lequel la société ne peut se prévaloir vis à vis des tiers que des évènements publiés s'ils doivent légalement l'être. Cet argument est de portée limitée, car en réalité ce n'est pas nécessairement la société qui objectera la perte de la personnalité morale. Après clôture de la liquidation au sens du droit des sociétés intervenue à l'issue du processus de liquidation Durant la liquidation au sens du droit des sociétés article R237-9 du code de commerce, la personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation pour les sociétés commerciales article L237-2 du code de commerce et jusqu'à publication de la clôture de la liquidation pour les sociétés civiles article 1844-8 du code civil Pour les sociétés commerciales la radiation du registre du commerce pour cause de liquidation est en effet nécessairement précédée de l'accomplissement des formalités de dissolution et de clôture de la liquidation. Dans ce cas, par principe la mission du liquidateur prend fin et la personnalité morale disparait article L237-2 du code de commerce. Pour les sociétés civiles, c'est la publication de la clôture de la liquidation qui entraîne disparition de la personnalité morale article 1844-8 du code civil Théoriquement la fin de la personnalité morale marque la fin de la possibilité pour la société d'être partie à une procédure, que ce soit en demande ou en défense. Cependant la Cour de Cassation adopte une attitude différente, et considère que, nonobstant la clôture de la liquidation au sens du droit des sociétés la personnalité subsiste dès lors que la société a encore des créances ou des dettes ou obligations. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une procédure collective peut être ouverte à l'encontre d'une société radiée du registre du commerce pendant un an Voir sociétés radiées Ainsi le principe de disparition de la personnalité morale est écarté, en violation évidente des textes, par la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un contexte dont la délimitation est totalement imprécise la jurisprudence considère en effet que la personnalité morale subsiste aussi longtemps que des droits et obligations de la société ne sont pas liquidés Cass com 2 novembre 2011 n°10-25130 pour une société commerciale, cass com 31 mai 2000 n°98-19435 pour une société civile y compris si la société est radiée du registre du commerce. Cette position contra legem a été réaffirmée de manière catégorique Cass com 2 mai 1985 n°83-17409 Cass civ 3ème 31 mai 2000 n°98-19735, Cass com 26 novembre 2003 n°99-21076, Cass com 18 décembre 2012 n°12-10136 Cass com 7 avril 2010 n°09-14671 qui retient que la société "n'avait pas perdu sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n'avaient pas été liquidés" L'imprécision du critère de maintien de la personnalité morale laisse perplexe, et on ignore s'il s'agit de maintenir une personnalité morale qui a négligé des droits ou obligations, ou si même des droits ou obligations qui se révèleraient ultérieurement permettraient de prétendre que la personnalité morale a subsisté. Dès lors que le maintien de la personnalité morale ne peut durer éternellement, ni même durer le temps que tous ses droits éventuels et les actions à mener éventuellement contre elles soient prescrits, il semble raisonnable de soutenir que la personnalité morale disparaît dès qu'aucun droit et aucune obligation connue ou raisonnablement envisageable ne subsiste. A l'inverse un droit qui se révèle ultérieurement ne devrait pas pouvoir faire revivre la personnalité morale En tout état, dès lors que la personnalité morale subsiste, la difficulté en pareille circonstance est reportée sur le représentant légal de la société dont les fonctions prennent fin avec la clôture de la liquidation Cass com 18 janvier 2000 n°97-19021, Cass com 6 septembre 2011 n°10-24601, Cass soc 13 janvier 2016 n°13-24774. Dès lors que le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société, puisque par hypothèse la liquidation au sens du droit des sociétés a pris fin, ce qui met un terme à sa mission, la solution consiste donc à solliciter la désignation d'un mandataire ad-hoc parfois dénommé administrateur ad-hoc cf Cass com 11 juillet 1988 n°87-11927 sur ordonnance du Président du Tribunal compétent Tribunal judiciaire ex TGI ou tribunal de commerce du ressort de la société concernée sur requête de tout intéressé même arrêts et Cass civ 3ème 31 mai 2000 n°98-19735 , Cass com 26 janvier 1993 n°91-11285 Cass com 10 décembre 1996 n°95-10363 Cass com 12 avril 1983 n°81-14055 ,Cass com 26 novembre 2003 n°99-21076 qui évoque un mandataire ad-hoc pour reprendre la liquidation, ce qui est assez singulier, Cass com 6 mai 1999 n°96-18070 Cass com 26 novembre 2013 n°12-28038 qui ajoute qu'un nouveau liquidateur ne peut être désigné étant précisé bien entendu que la société elle même qui n'a plus, par hypothèse de représentant légal, ne peut être demandeur à la désignation Cass com 12 février 2013 n°11-21835. La désignation doit donc être sollicité par la partie qui y a intérêt et qualité, et notamment un associé ou à l'inverse l'adversaire de la société dans un contentieux. Ce mandataire ad-hoc sera chargé de poursuivre la procédure pour le compte de la société et le cas échéant d'achever les opérations de pseudo liquidation qui en résulteront ce qui à la vérité heurte les principes de liquidation de la société puisque contrairement à ce qui est évoqué par certaines décisions par exemple Cass Com 26 janvier 1993 n°90-15226 il n'est pas question de "reprendre les opérations de liquidation". la désignation d'un mandataire ad-hoc semble pouvoir être évitée en cas d'EURL pour laquelle l'associé unique aurait un droit propre d'agir cf Cass com 5 mai 2009 n°08-12601 Cette solution de désignation d'un mandataire ad-hoc peut paraître singulière dès lors que les associés deviennent copropriétaires indivis des biens résiduels après liquidation cf article 1844-9 du code civil et de ceux qui se révèleraient ultérieurement, et peuvent prendre des initiatives pour l'indivision, mais en réalité la dualité s'explique par le fait que dans un cas c'est la société qui agit et dans l'autre l'indivision au visa de l'article 815-2 du code civil et on peut s'interroger pour savoir s'il existe une concurrence possible entre les deux actions ou pas. On pourrait penser que les actions fondée sur l'indivision sont strictement relatives à des biens non partagés à l'issue de la liquidation ou dans son déroulement et donc une indivision voulue au sens de l'article 1844-9 du code civil et pas à des biens que la liquidation a ignorés, mais certains arrêts ne semblent pas retenir cette distinction et admettent une action de l'indivision pour réparer un trouble dont la société a souffert par exemple Cass Com 31 mai 1988 n°87-11037 Mais en réalité la position dominante de la Cour de Cassation que c'est l'action de la personne morale qui subsiste, et que les associés ne sont pas recevables à agir Cass Com 1er Février 2000 n°97-17952 et on peut imaginer alors que l'indivision entre les associés n'existe que si la personnalité morale a définitivement disparu on rappellera que contrairement à ce que certaines décisions évoquent la reprise de la liquidation n'est pas prévue par les textes. Lorsqu'il s'agit de participer à une procédure, la désignation du mandataire ad-hoc doit intervenir dans les délais pour mener ou poursuivre la procédure, l'absence de représentant légal étant sanctionné par le défaut de pouvoir et la nullité visée à l'article 117 du CPC . La nullité peut être évitée par la désignation du mandataire ad-hoc, et son intervention à la procédure, avant que le juge statue et dans la mesure où elle est possible article 121 du CPC, ce qui, par exemple pour un acte d'appel, suppose qu'elle intervienne avant expiration du délai d'appel par exemple, par analogie Cass Civ 2ème 19 octobre 1983 n°82-13030 ou Cass civ 3ème 2 novembre 2011 n°09-70852 , Cass civ 3ème 16 septembre 2015 n°14-16106 Cass soc 26 mars 2014 n°13-10225 Cass soc 13 février 2013 n°12-16575 ou encore Cass civ 3ème 4 avril 2013 n°11-22127 pour un délai de pourvoi Pour le cas d'une procédure menée contre une société radiée qui n'a plus de droit et obligation voir le mot liquidation. Ce qui est certain est qu'une fois la personnalité morale disparue, les associés deviennent copropriétaires indivis des actifs qui n'auraient pas été partagés et qui se révèleraient postérieurement à la radiation, mais ne peuvent manifestement pas agir pour recouvrer une créance omise. Un créancier qui n'aurait pas exercé ses droits en temps utile, n'a a priori pas droits contre les associés, sauf à agir en responsabilité contre le liquidateur qui aurait clôturé la liquidation au mépris de ses droits pour un exemple Cass com 20 novembre 2007 n°06-19286 La radiation et les procédures collectives La liquidation judiciaire n'entraîne pas radiation, la personne morale subsistant au sens du droit des sociétés. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraîne radiation du registre du commerce article R123-129 du code de commerce. Une telle disposition peut paraître singulière, car par ailleurs l'article 1844-7 7° du code civil dispose que le jugement de clôture entraîne la "fin de la société", c'est à dire sa liquidation au sens du droit des sociétés, qui devrait donc se dérouler conformément aux règles du droit des sociétés. Sans doute le législateur a-t-il voulu prendre en considération le fait que postérieurement à la clôture, généralement personne parmi les associés ne s'estime en charge de la personne morale, mais cette disparition "en force" de la société peut être difficilement compatible avec les dispositions permettant au liquidateur judiciaire de solliciter la clôture alors que des actifs difficiles à réaliser subsistent il peut être opportun que ces actifs soient "gérés" dans le cadre d'une liquidation au sens du droit des sociétés ! De même des actifs peuvent être oubliés dans le cadre de la liquidation, ou des actions négligées par le liquidateur judiciaire et il est tout fait illogique, dans les cas où la liquidation n'est pas reprise, que ces actifs et ces droits ne soient pas gérés dans le cadre d'une liquidation au sens du droit des sociétés. En tout état, la radiation visée à l'article R123-129 du code de commerce ne saurait entraîner perte de la personnalité morale. S'agissant d'une radiation d'office, il semble que les dirigeants subsistent et ils pourront donc agir pour le compte de la société. Débiteur ayant cessé son activité et possibilité d'ouverture d'une procédure collective voir débiteur ayant cessé son activité Pour plus de précisions voir registre du commerce
L'article 24 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie autorisait le gouvernement à modifier, par voie d'ordonnance, les dispositions du Code civil en vue notamment de simplifier et diminuer le coût de la procédure de mainlevée des inscriptions hypothécaires au bureau des hypothèques. Dans ce but, l'article 28 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés simplifie la procédure de radiation des inscriptions d'hypothèque conventionnelle. L'instruction en référence présente l'incidence en matière de publicité foncière de cette disposition. Principaux points 1/ Selon le troisième alinéa de l'article 2441 du Code civil, introduit par l'ordonnance du 23 mars 2006, la radiation d'une inscription d'hypothèque conventionnelle peut désormais être requise par le dépôt de la copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation. Dès lors, la radiation d'une inscription d'hypothèque conventionnelle peut être requise non seulement par le dépôt, en conservation des hypothèques, de l'expédition de l'acte authentique portant consentement des parties intéressées ou du jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée combinaison des articles 2440 et 2441, alinéa 1er, du Code civil, mais également par le dépôt d'un acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation. Lorsque l'acte présenté satisfait aux conditions prévues par l'article 2441, alinéa 3, du Code civil, le contrôle du conservateur est limité. 2/ Pour requérir la publication de la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle, le requérant dépose à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, en double exemplaire pour permettre le renvoi d'un exemplaire complété des mentions de la formalité au notaire, la copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation. Les deux exemplaires sont certifiés conformes à la minute par le notaire. 3/ Pour permettre la radiation de l'inscription, l'acte notarié comporte les mentions suivantes la nature, la date et le rédacteur de l'acte. A ce titre, l'acte doit être sans équivoque quant à sa nature d'acte régi par les dispositions de l'article 2441 dernier alinéa du Code civil; l'indication des références de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle dont la radiation est requise date, volume et numéro, de ses renouvellements et de son avenant éventuels ainsi que les références de la mention en marge de chaque convention de rechargement date et numéro au registre des dépôts; la certification par le notaire qu'il a vérifié l'état, la capacité et la qualité du des créanciers ayant donné son leur accord à la radiation, qu'il a recueilli l'accord de ce ces derniers à la radiation, à la demande du débiteur; en tout état de cause, ni le créancier ni le débiteur ne sont identifiés; la réquisition faite au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation totale ou partielle de l'inscription, avec dans ce dernier cas indication des limites dans lesquelles la radiation doit être effectuée immeubles concernés en cas de réduction de gage, montant diminué en cas de diminution de créance. 4/ L'acte par lequel le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation est dressé sans que les parties ne comparaissent; le notaire en est le seul signataire. Dans les autres actes et conventions publiés au fichier immobilier, les parties comparaissent, et lorsque l'acte est notarié, le notaire en est le rédacteur mais il n'est pas partie à ces actes. Aussi, on ne saurait considérer l'acte par lequel le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation de l'inscription, comme une disposition d'un autre acte publié au fichier immobilier. L'acte par lequel le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation de l'inscription doit donc être dressé, et ses copies authentiques déposées, indépendamment de tout autre acte présenté à la formalité par le notaire. De même, un acte portant à la fois radiation simplifiée et radiation de droit commun ne peut pas être dressé pour la radiation d'une inscription d'hypothèque et de privilège prise dans un même bordereau. 5/ La simplification des modalités et du formalisme de la procédure de radiation opérée par l'article 2441, dernier alinéa, du Code civil s'accompagne, pour le conservateur des hypothèques qui y procède d'un allègement de son contrôle. En effet, dès lors que la radiation est requise par le dépôt d'un acte notarié certifiant l'accord du créancier à la radiation, le conservateur des hypothèques opère un seul contrôle formel de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond. Référence - Instruction du 28 décembre 2006; BOI 10 D-3-06
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles CURATELLE DEFINITIONDictionnaire juridique Lorsque les faculté mentales d'une personne sont altérées ou que par suite d'une maladie ou de l'âge, elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gérer ou sa personne ou ses biens, la loi prévoit qu'elle peut être placée sous un régime de protection organisée. Le juge dispose d'un choix entre plusieurs régimes. Ce choix est fonction de l'état dans lequel se trouve la personne à protéger. La curatelle est une sorte de tutelle allégée. La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille, le curateur ne se substitue pas à la personne protégée mais il la conseille, la contrôle et il l'assiste dans ses actes les plus graves. Voir les articles 508 du Code civil. Pour les autres actes, la personne protégée peut agir seule, mais ces actes peuvent être annulés par une action en rescision ou en réduction du Code civil. Mais, l'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur 1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°10-11968, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Il doit ainsi résulter des énonciations de ma décision du juge, ou des pièces de la procédure, que la personne protégée lorsqu'elle n'est pas assisté à l'audience, a été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe. Par suite, faute d'avoir été mise en mesure de discuter utilement les documents produits, il doit être jugé qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile. La décision du juge doit alors être annulée. 1ère Chambre civile 18 novembre 2015, pourvoi n°14-28223, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. Si l'état de la personne protégée s'aggrave, le juge des tutelles peut décider de transformer la curatelle en tutelle. Dans le cas contraire, il peut lever la curatelle. Le régime juridique de la curatelle et de la tutelle, qu'il s'agisse de la protection des mineurs ou de celle des majeurs a été profondément modifié par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. A peine de nullité toute demande tendant à modifier la décision du juge des tutelles doit faire l'objet d'une signification, à la fois au majeur en curatelle et aussi à son curateur. L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité. 1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°09-13867, BICC n°744 du 15 juin 2011 ; 1ère Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19715, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Ingrid Maria, référencée l'une dans la Bibliographie ci-après et l'autre au JCP. 2016, éd. G. Act. 741. Voir aussi les rubriques Majeurs protégés Protection future Mandat de_ Juge aux affaires familiales JAF Aide à la gestion du budget familialHabilitation familiale. Textes Code civil, Articles 488 et s., 508 et s., 776, Code de procédure civile, Articles 1232 et s. Code de santé publique, Articles L330 et s. Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil. Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille Bibliographie Batteur A., Caron-Deglise A., Dalle M-Ch. et divers autres, Curatelle, tutelle, accompagnements, Litec, 2009. Calloch P., Tutelles et curatelles régime juridique de la protection des majeurs, 3e éd. TSA éditions, 1998. HauserJ., Curatelle et actes de procédure, note sous C. E., 29 novembre 2002, in Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 268. Maria I., Le défaut de signification de l'assignation au curateur constitue bien une irrégularité de fond, Revue Droit de la famille, n°4, avril 2011, commentaire n°58, p. 33 à 36, note à propos de 1ère Civ. - 23 février 2011. Poilroux R., Guide des tutelles et de la protection de la personne Fondements juridiques et sociaux, méthodologie de la relation d'aide, éthique et respect de la personne, éd. Dunod, 1999. X. .Essai sur la tutelle et la curatelle publiques, Chez Maradan, Libraire, 1800 An IX. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles SUCCESSION DEFINITIONDictionnaire juridique La "Succession" dite aussi "patrimoine successoral, est le nom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au défunt à la date de son décès et dont les divers éléments le composant, reviennent, aux personnes appelées à hériter. Le "droit des successions" régit les rapports qu'entretiennent ses héritiers entre eux, et les rapports qu'en cette qualité, ils entretiennent avec les tiers. Le mot désigne aussi le mécanisme juridique par lequel s'opère tant activement que passivement le transfert de ces droits, du patrimoine du défunt à celui de ceux. qui héritent. Relativement à l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée, elle devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire. Cependant, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, cette attribution est toutefois présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie. A défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. En effet, le bénéfice du contrat d'assurance, n'a pas pu entrer dans dans le patrimoine de la personne bénéfiaire qui est décédée avant le souscripteur du contrat. 2e Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-20017, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance. La Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, applicable depuis le 1er janvier 2007, simplifie la procédure de changement de régime matrimonial et donc le droit des succession entre époux. Elle permet en particulier, au conjoint survivant, sauf si par testament, le de cujus s'oppose à cette transmission ou s'il la limite, d'abandoner au profit de ses enfants ou des enfants de son conjoint décédé une partie de ses droits. Lorsque le couple n'a pas d'enfant, et sauf dispositions testamentaires contraires leur enlevant tout droit à la succession du défunt, les droits successoraux des parents de ce dernier sont limités à un quart. Un enfant peut se désister au profit d'un frère handicapé ou au profit d'une soeur handicapée ou se trouvant dans une situation précaire, à tout ou partie de la succession de ses parents. La validité de cette renonciation est subordonnée à des conditions de forme assurant la liberté du choix du renonçant. Le ou les enfants d'un couple peuvent aussi renoncer à un bien commun de leurs parents au profit d'un frère ou d'une soeur issus d'un mariage précédent. La loi consacre le droit des enfants de renoncer au profit de leurs propres enfants à la succession d'un de leurs auteurs décédés Elle prévoit encore, le droit des grands parents d'inclure leurs petites enfants dans une donation-partage. La loi élargit le nombre des personnes pouvant bénéficier de ce mode de transmission, notamment pour les personnes sans enfants, leur permettant de gratifier leurs neveux et nièces. Elle améliore enfin la gestion de l'indivision et les conditions dans lesquelles on peut y mettre fin en évitant les effets de la mauvaise volonté ou de l'inertie d'un indivisaire. Le cumul des droits résultant de la Loi et de ceux résultant d'une libéralité n'est pas incompatible si tel est la volonté du testateur 1ère chambre civile 4 juin 2009, pourvoi n°08-15799, BICC n°7142 du 1er décembre 2009 et Legifrance Voir les notes de M. Chauvin et de M. Nicod référencées dans la Bibliographie ci-après. Sur le fondement de l'article 767 du code civil la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin cette pension alimentaire est prélevée sur la succession. 1ère Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-13526, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille 2019, Selon l'article 826 du Code civil, à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'une attribution qui serait décidée par la juridiction saisie. 1ère Chambre civile 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29651, BICC n°842 xu 15 mai 2016 et Legifrance.. Le partage d'une succession ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Une évaluation erronée des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies 1ère Chambre civile 7 février 2018, pourvoi n°17-12480, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance. L'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant, de nature à justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés. 1ère Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n°17-26945, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. David Boulanger JCP 2018, éd. N., Act., 850. Dans le cadre d'une indivision successorale, le tribunal peut désigner un mandataire successoral. Il s'agit d'une mesure essentiellement provisoire qui n'enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession. L'article 814 du code civil ne confère au juge qu'une simple faculté d'autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. En refusant d'étendre la mission du mandataire successoral au remboursement des frais qu'une des héritière avait pris en charge dans le passé, la juridiction saisie n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire. 1ère Chambre civile 27 janvier 2016, pourvoi n°14-19816, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance. La signature d'une convention d'indivision requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Une convention signée par un des co-indivisaire, tant en son nom personnel qu'en celui de mineurs, malgré l'existence d'un conflit d'intérêt qui les oppose, ne peut avoir pour effet de mettre fin de plein droit à la mission du mandataire successoral. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le juge du fond a ordonné la prolongation de cette mission. 1ère Chambre civile 25 octobre 2017, pourvoi n°16-25525, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance Si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs sont réputées non écrites, ne relève d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de la succession qui lui est reconnue par la loi ». Cependant, la clause litigieuse étant de nature à interdire, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procéder à un partage amiable ou en l'absence d'accord sur les modalités de celui-ci, une cour d'appel a pu décider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite 1ère Chambre civile 13 avril 2016 pourvoi n° 15-13312, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legiftrance. Consulter la note de M. Marc Nicod, JCP. 2016, éd. G., Les héritiers sont tenus à l'obligation d'assurer le paiement des dettes successorales. Mais on doit retenir aussi que selon l'article 786, alinéa 2, du code civil, l'héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il a des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine 1ère Chambre civile 4 janvier 2017, pourvoi n°16-12293, BICC n°862 du 15 mai 2017 et même Chambre 7 février 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance. La décharge prévue à l'article 786, alinéa 2, du code civil ne s'applique qu'aux dettes successorales, nées avant le décès et qui sont le fait du défunt ; les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l'allocataire. Dans ce cas, l'article 786, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable 1ère Chambre 7 février 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 déjà cité ci-dessus et Legifrance. Relativement au droit de retour en cas de renonciation à la succession de l'héritier de la donataire, le Première Chambre civile a rappelé que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier. Ainsi un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire. En stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothèse de l'article 951 du code civil, la donatrice avait exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la donataire. Les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, on doit considérer que la donataire n'a laissé aucune postérité pour lui succéder. 1ère Chambre civile 16 septembre 2014, pourvoi n°13-16164, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance. Tout héritier, même avant partage et même sans le concours des autres cohéritiers, a qualité pour intenter une action en revendication contre un tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession. 1ère Civ. - 5 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009. L'article 778 du Code civil, dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Cette sanction précédemment prévue par l'article 792 du code civil, n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale. L'associé répond de tels actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont seule cette personne morale a été victime. Les parts sociales subsistant dans l'actif successoral, il ne se produit aucune distraction d'effets de la succession 1ère Chambre civile 18 mai 2011, pourvoi n°10-12127, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 a repris l'ancien texte sur la justification de la qualité d'héritier l'héritier justifie de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété, délivré par un notaire il est co-signé par des témoins. Lorsqu'il en est dressé un, la délivrance d'un acte de notoriété après décès est mentionnée en marge de l'acte de décès. Quant à son contenu qui résulte des affirmations des personnes comparantes, l'acte de notoriété fait foi jusqu'à preuve contraire. En application de cette loi, le Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile, traite successivement de l'inventaire, de "l'acceptation à concurrence de l'actif net", autrefois dénommée "l'acceptation sous bénéfice d'inventaire", de la déclaration de renonciation à une succession, des successions vacantes et des successions en déshérence et notamment de la mission du curateur, de la reddition de compte et de la fin de la curatelle, du mandataire successoral lorsqu'il est désigné en justice et du partage amiable ou judiciaire. Depuis le Décret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009, la déclaration de renonciation à une succession peut être, soit adressée par courrier, soit, être déposée au greffe du Tribunal judiciaire. La déclaration précise les nom, prénoms, profession et domicile du successible, et la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le Greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et il en adresse ou délivre récépissé. L'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 1ère chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65007, Legifrance. Relativement à l'acceptation à concurrence de l'actif net, il résulte de l'article 792, alinéa 2, du code civil qu'il incombe aux créanciers d'une succession de déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Le créancier muni d'un jugement assorti de l'exécution provisoire doit déclarer sa créance dans ce délai. 1ère Chambre civile 22 mars 2017, pourvoi n°15-25545, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Selon l'article 820, alinéa 1, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Lorsque le partage résulte d'une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage. Ayant constaté que le partage de l'indivision avait été ordonné par une décision de justice irrévocable, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de sursis à la licitation sur le fondement de l'article 820 du code civil ne pouvait être accueillie. 1ère Chambre civile 3 octobre 2019, pourvoi n°18-21200, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance. La licitation de biens indivis en l'occurence des voitures automobiles dépendant d'une succession, laquelle est autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne réalise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus. Le juge du fond n'a donc oas pas à procéder à la recherche consistant à savoir si le bien qui doit être licité, est ou non partageable en nature 1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi n° 15-10978, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. Jerôme Casey, Revue AJ. Famille, 2016, >p>L'acceptation d'une succession entraîne pour les héritiers acceptants, l'obligation d'en régler les dettes s'il s'en trouve. Ils disposent cependant de la faculté d'y renoncer. En abandonnant leur qualité d'héritiers, ils sont ainsi dégagés de toute obligation à l'égard des créanciers du défunt. Lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. toute notification adressée à un autre domicile est invalide. 1ère Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°16-14360, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance. On peut consulter sur le site du Ministère de la Justice une présentation très complète de cette réforme et sur le site "Successions en Europe" un tableau général des dispositions légales sur la dévolution successorale dans les différents États européens. Relativement à la compétence pour connaître de la liquidation et du partage d'une personne de nationalité française qui était propriétaire de biens mobiliers et immobiliers, les uns situés en France et d'autres en Espagne, la Cour de Cassation a approuvé l'arrêt d'une Cour d'appel ayant décidé que les juridictions françaises se trouvaient compétentes pour le tout par l'effet du renvoi de la loi étrangère. La Cour de cassation a estimé qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître partiellement des opérations de liquidation et partage de la succession, tant mobilière en vertu de l'article 14 du code civil, qu'immobilière en raison de la situation d'un immeuble en France, la cour d'appel, constatant que la loi espagnole applicable aux dites opérations relatives aux meubles et à l'immeuble situés en Espagne, renvoyait à la loi française, loi nationale du défunt, en avait exactement déduit que les juridictions françaises étaient, par l'effet de ce renvoi, compétentes pour régler l'ensemble de la succession à l'exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l'immeuble en Espagne. 1ère chambre civile 23 juin 2010, pourvoi n°09-11901, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Pouliquen et de M. Boiché référencées dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 27 mai 1970, pourvoi n° 68-13643, Bull. 1970, I, n° 176 et, 1ère Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 06-12140, Bull. 2009, I, n° 29. Aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu'afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement. Dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens peut constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait 1ère Chambre civile 29 mai 2019, pourvoi n°18-13383, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. S'agissant de biens situés hors de France qui dépendent de la succession d'un étranger décédé en France, il est jugé que en application de la loi du Forfor, des parts sociales constituant des biens mobiliers leur situation à l'étranger est sans incidence sur leur dévolution. Les règles qui doivent être suivies par le juge français sont celles de la loi française en raison de la localisation du dernier domicile du de cujus, lieu d'ouverture de la succession Première Chambre civile 20 octobre 2010 pourvoi n°08-17033, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance. Consulter aussi, la note de M. Stéphane Valory et 1ère Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n°05-19838, Bull. 2006, I, n° 522 ; 1ère Civ., 3 décembre 1996, pourvoi n° 94-17863, Bull. 1996, I, n° 426. Le Règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 est applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 à la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. Il fixe en particulier les règles à retenir portant sur la compétence générale des tribunaux de l'État membre de la résidence habituelle du défunt. Et si celle-ci se trouve dans un État tiers, il dispose de la possibilité d'un accord d'élection de for lorsque le avait choisi sa loi nationale pour régir sa succession. Il s'applique à tous les aspects d'une succession lieu d'ouverture, dévolution, liquidation, partage et administration, il exclut explicitement tout ce qui a trait aux donations, aux contrats d'assurance-vie, aux pactes tontiniers, aux trusts, aux régimes matrimoniaux, aux obligations alimentaires, à la nature des droits réels et à la fiscalité. Pour faciliter la circulation de la preuve de la qualité d'héritier d'un État membre dans un autre il créé le certificat successoral européen en vue d'être utilisé dans un autre État membre indiquant notamment la qualité et les droits de chaque héritier ou légataire ainsi que les personnes habilitées à administrer la succession et leurs pouvoirs. Consulter le site "Lynxlex". Concernant une succession immobilière de biens situés en France et en Espagne appartenant à deux époux, le mari étant de nationalité française, et son épouse, de nationalité française et espagnole, viole les 44 et 45 du du code de procédure civile, et 3 alinéa 2 du code civil une Cour d'appel qui décide de faire prévaloir la loi française à l'égard d'un binational, alors que la loi nationale de rattachement, au sens du code civil espagnol, devait être déterminée selon les dispositions de la loi étrangère telles qu'interprétées par son droit positif. Chambre civile 15 mai 2018, pourvoi n°17-11571, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance. Consulter la note de M. Davis Boulanger JCP. 2018, éd. N, Act.,512. Voir aussi les mots "Adultérin enfant", "Degré", "Ascendant", "Conjoint survivant", "Libéralité", "Quotité disponible", "Don, donation, "Legs", "Délivrance de legs", "Envoi en possession", Pacte, "Partage", "Partage d'ascendants", "Testament", "Notaire", "Recel", "Substitution". Rapport successoral Mandat successoralSalaireViager contrat. . Publicité foncière. . Textes, Code civil, art. 720 à 892 numérotation modifiée depuis l'l'ordonnance 2016-131 du 10 Code de procédure civile, 1328 et s, 1334 et s, 1342 et s, 1341, 1354 et s. . Loi n°2006-728 du 23 juin 2006. Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006. Loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés. Décret n°2009-1366 du 9 novembre 2009 relatif à la déclaration de renonciation à une succession et à la désignation en justice d'un mandataire successoral. Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés. Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile. Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. Décret n°2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de successions transfrontalières. Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès. Bibliographie Azema F. -M., Le droit des successions, MB Edition, Droit mode d'emploi,2003. Banget-Hovasse S., La propriété littéraire et artistique en droit des successions, thèse, Rennes I, 1990. Beignier B., Do Carmo Silva J. M., Fouquet A., Liquidations de régimes matrimoniaux et de successions, 2e édition, Defrénois / Hors collection. Beignier B.et Torricelli-Chrifi S., Editeur L. G. D. J, Libéralités et successions, éd. Montchrestien, 2015. Bouaché A., En matière successorale, le renvoi à la loi française permet aux juridictions françaises de retenir leur compétence, Revue Actualité juridique famille, n°9, septembre 2010, Jurisprudence, note à propos de 1ère Civ. - 23 juin 2010. Boulanger F., Les successions internationales problèmes contemporains, Paris, 1981. Boulanger F., La limitation de la prise en compte du renvoi dans le règlement d'une succession internationale, La Semaine juridique, édition générale, n°16-17, 15 avril 2009, Jurisprudence, n°10068, à 30. Bourel P., L'Erreur dans le renonciation à une succession, Paris, éd. Sirey. 1961. Chauvin P. - Successions le conjoint survivant et le cumul des droits légaux avec les libéralités, Recueil Dalloz, n°30, 10 septembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - première chambre civile, pp. 2058 à 2060, note à propos de 1ère Civ. - 4 juin 2009. Crône R., Forgeard M. -C. Gelot B., La Réforme des successions. Éd. Defrénois, 2002. Catala P., Proposition de la loi relative aux droits du conjoint survivant, Semaine juridique, 2001, n°18, BrennerCl., L'organisation des paiements dans les successions acceptées sous bénéfice d'inventaire - du vin nouveau dans de vieilles outres, Le Dalloz, 6 juin 2002, n°22, Chroniques, Crone R., Gelot B., Forgeard M-C., La réforme des successions loi du 3 décembre 2001. Commentaire & formules, Paris, 2002, Répertoire Defresnois. Dagot M., De la preuve de la qualité d'héritier, Semaine jur. Ed. N. I, n°13, 29 mars 2002, Famille, n°1221, p. 510-514. Gassie J., Les pactes sur successions futures, 1946. Duchange N., Le conjoint survivant et l'héritier réservataire n'ont pas besoin du même système de protection - Au sujet de 6 février 2001, Bull. 2001, I, n°28, Sem. jur., Ed. N. I, 2001, n°25, Godechot S., L'articulation du trust et du droit des successions - Coll. droit privé. Thèses - Éditeur Panthéon-Assas Paris II - Collection Sciences juridiques et politiques. Goubeaux G., Réforme des successions l'inquiétant concours entre collatéraux privilégiés et conjoint survivant - A propos de l'article 757-3 du Code civil, Rép. Defrénois, 15 avril 2002, n°7, doctrine, article 37519, pp. 427-436. Goubeaux G., et Voirin P., Droit civil - Régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 25e édition, Tome 2, LGDJ., 2008. Grimaldi M., Droit civil libéralités, partages d'ascendants, Paris, Litec, 2000. Huc-Beauchamps A., Assurance-vie et rapport successoral caractère exagéré des primes, Recueil Dalloz, n°27, 23 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, Josselin-Gall M., Le notaire entre l'article 760 du Code civil et la Cour européenne des droits de l'homme, JCP. N, 2001, n°18, Jubault Ch., Contribution à l'étude théorique et pratique de l'article 25 de la loi du 3 décembre 2001, Rép. Defrénois, 15 mars 2003, n°5, article 37679, p. 275-291. Kloda I. et Pascal A-F, Le droit international privé dans le contentieux familial, BICC n°728 du 1er octobre 2010. Le Guidec R., La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, La semaine juridique, éd. G, 26 juillet 2006, n°30, I, 160, pp 1489-1494. Lesguillier C., Successions non réclamées, vacantes ou en déshérence que faire ?, Sem. jur., Edition N. I, 2001, n°17, Leleu Y. -H., La Transmission de la succession en droit comparé, Bruxelles, éd. Bruylant, 1996. Lemaire I., L'intérêt du privilège de la séparation des patrimoines pour les créanciers successoraux, Sem. jur., Ed. N. I, 2001, n°14, Leprovaux J., La protection du patrimoine familial, Tome 3, 2008, éd. Defrénois. Malaurie P., Droit civil les successions, les libéralités, 3e édition, éd. Defrénois, 2008. Maury J., Successions et libéralités, 8e édition, 2010, Litec - Editions du JurisClasseur. Mazeaud H., Leçons de droit civil. Tome IV, Successions, libéralités, 5e éd., 1999, Paris, éd. Montchrestien. Morel, R., Droit civil approfondi Questions relatives à la liquidation et au partage de communauté et de succession, Paris, éd. Cours de droit, 1950. Nicod M., Articulation des vocations légale et testamentaire du conjoint survivant, Recueil Dalloz, n°37, 29 octobre 2009, Panorama - Droit patrimonial de la famille, n°13, p. 2516, note à propos de 1ère Civ. - 4 juin 2009, Nicolaïdès N., Le droit à l'héritage, Litec, 2007 Nicolas V., Observations sous Ch. mixte, 21 décembre 2007, Bull., 2007, Ch. mixte, n°13, Droit de la famille, mars 2008, n°3, pp. .17-20. Assurance-vie - Décès du souscripteur - Bénéfice du contrat - Attribution - Effets. Patarin J., Droit civil. La preuve dans le droit des régimes matrimoniaux et des successions, Paris, éd. les Cours de droit, 1974-1975. Pillebout J. -F., Hugot J., Les droits du conjoint survivant, LexisNexis Litec, février 2005. Pouliquen E., Succession internationale quel est le tribunal compétent ?, Revue Lamy droit civil, n°74, septembre 2010, Actualités, n°3946, p. 53-54, note à propos de 1ère Civ. - 23 juin 2010. Renault-Brahinsky C., Droit des successions, 2e éd. 2004, Gualino éditeur. Taithe Ch., Successions - dévolution, indivision, partage, fiscalité, 17ème éd. revue et complétée, Paris, éd. J. Delmas, 1999. Taudin L., Successions et libéralités, Paris, Editions du J. N. A., 1999. Valory S., Les parts d'une société immobilière étant de nature mobilière, leur dévolution successorale est soumise à la loi du dernier domicile du défunt, Revue juridique Personnes et famille, n°12, décembre 2010, p. 33, note à propos de 1ère Civ. - 20 octobre 2010. Vauvillé F., Les droits au logement du conjoint survivant, Rép. Defrénois, 30 oct. 2002, n°20, article 37608, Doctrine, Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection par requête titleContent, par assignation titleContent ou par requête pouvez utiliser la requête uniquement lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 €.Pour déterminer la valeur du litige, il faut prendre en compte le montant total des vous êtes d'accord avec votre adversaire pour faire trancher votre litige par le juge, vous pouvez faire une requête conjointe, même si le montant des demandes excède 5 000 €.RequêteSauf motif légitime, la requête doit obligatoirement être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou d'une procédure pouvez préparer la requête vous-même ou bien demander à un avocat de le pouvez utiliser un modèle ou bien la rédiger sur papier aux fins de saisine du juge des contentieux de la protectionVous devez joindre à votre requête les copies de vos pièces justificatives facture, contrat, devis, preuve de la tentative de conciliation....Vous pouvez demander que la procédure se déroule sans au déroulement de la procédure sans audience - Procédure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protectionLa requête doit comprendre les éléments suivants Identité complète des partiesTribunal saisiObjet de la demande dommages-intérêts, remise d'un bien, annulation d'un contrat,...Motifs du litigeListe des piècesVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intérêts par exemple.La requête doit être datée et savoir il est possible de solliciter une somme correspondant aux frais que vous avez dû engager pour la procédure frais de déplacement, timbres,....Une fois que la requête est transmise ou déposée au tribunal, vous êtes informé par le greffe titleContent des lieu, jour et heure d'audience. Votre adversaire est convoqué par lettre recommandée avec avis de pouvez saisir le tribunal en faisant délivrer à votre adversaire une assignation titleContent par un huissier de assignation doit comporter des mentions obligatoires Désignation du tribunal compétentLieu, jour et heure de l'audience informations que vous devez obtenir auprès du tribunalObjet de la demande dommages-intérêts, remise d'un bien, annulation d'un contrat...Identité complète des partiesMotifs du litigeListe des piècesDémarche amiable tentée pour parvenir à la résolution préalable du litigeMode de comparution de votre adversaire devant la juridiction, c'est-à-dire s'il doit prendre un avocat, dans quel délai, ...Conséquences en cas de non comparution de votre adversaireVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intérêts par exemple.L'assignation constitue vos conclusions, c'est-à-dire vos demandes et vos savoir dans votre demande, il est possible de réclamer une somme correspondant aux frais que vous avez dû engager pour la procédure frais de déplacement, timbres, ....L'assignation peut être rédigée par un pouvez demander dans votre assignation que la procédure se déroule sans doit être déposée au tribunal au moins 15 jours avant la date d' non respect des délais entraîne la caducité de l'assignation, c'est-à-dire que l'assignation est nulle et que vous devez en refaire une conjointeEn accord avec votre adversaire, vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection par la remise au tribunal d'une requête requête, signée conjointement par vous et votre adversaire, doit indiquer les points d'accord et les points de requête doit comprendre les éléments suivants Identité complète des partiesJuridiction saisieObjet de la demande restitution d'une caution, annulation du crédit ...Motifs du litigeListe des piècesElle doit être datée et procédure peut se dérouler sans audience. Dans ce cas, la requête conjointe doit comporter l'accord des savoir pour obtenir en urgence des mesures provisoires, en attendant le procès principal, vous pouvez utiliser une procédure en référé.
article 33 du code de procédure civile